Amendement N° 786A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

(2 amendements identiques : 240A 259A )

Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas.

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I. – Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aua, les mots : « les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 80 % de son montant, les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus de droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. » ;

2° Il est ajouté unf ainsi rédigé :

«  f. Dans la limite de 75 % de son montant, les essences utilisées comme carburant mentionnées au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au a, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteurs. »

II. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

III. – Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I est ainsi modifié :

1° Lea est abrogé.

2° Aub, après le mot : « gazoles » sont insérés les mots : « , les essences » ;

3° Lef est abrogé

IV. – Le III s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de la même date .

V. – La perte de recettes pour l'État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les entreprises ont la possibilité de déduire tout ou partie de la TVA dans le cas de leurs consommations de gazole  (100 % de la TVA sur les consommations de gazole de leurs véhicules utilitaires, 80 % de la TVA sur les consommations de gazole de leurs autres véhicules) mais pas dans le cas de l'essence. Les véhicules à motorisation diesel sont responsables de l'émission de polluants, de type NOx et particules fines, dont les impacts sanitaires sont particulièrement négatifs. La possibilité pour les entreprises de déduire une partie de la TVA dans le cas du gazole, mais pas dans le cas de l'essence, constitue un avantage agissant en faveur du diesel et contribue à la très forte diésélisation du parc des véhicules des entreprises.

Il est donc proposé d'étendre à l'essence la déductibilité de la TVA pour les entreprises pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. L'objectif est de contribuer au rééquilibrage des motorisations essence et gazole en permettant de traiter de façon identique les véhicules d'entreprises utilisant l'essence et le gazole.

Pour permettre une adaptation du marché automobile et limiter l'impact sur les finances publiques, il est proposé de mettre en œuvre cette mesure de façon progressive, en portant :

- le droit à déduction de TVA sur l'essence consommée par les véhicules particuliers de société à 20 % au 1er janvier 2017 et 80 % au 1er janvier 2018 ;

- le droit à déduction de TVA sur l'essence consommée par les véhicules utilitaires légers de société à 25 % au 1er janvier 2017 et 100 % au 1er janvier 2018.

Il est ainsi prévu que la mesure soit pleinement applicable au 1er janvier 2018.

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