Déposé le 21 octobre 2016 par : Mme Alaux, M. Cherki, M. Buisine, M. Premat, M. Cresta, Mme Bouziane-Laroussi, M. Ménard, M. Pellois, M. Marsac, M. Yves Daniel, Mme Capdevielle, Mme Martine Faure, M. Bleunven, M. Capet.
Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif permettant une majoration de 20 % de la part communale de la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à un usage d’habitation principale, dispositif mis en place par la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative.
L’article 1407 ter du code général des impôts, créé par la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, prévoit : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale ».
Outre les logements vacants, il existe – et plus spécifiquement dans les communes dites touristiques – un potentiel de logements inoccupés une grande partie de l’année. Concrètement, certains territoires sont confrontés à une inflation de locations saisonnières, obligeant les résidents à l’année à se loger en périphérie de ces communes touristiques.
En demandant un Rapport, cet amendement a donc pour objet de pouvoir évaluer, presque deux ans après la mise en place de cette majoration, la situation dans les zones géographiques où le nombre de logements vacants est disproportionné. Il s’agit de savoir si cette mesure a eu pour conséquence une baisse significative des logements inoccupés notamment dans les communes dites touristiques, zones géographiques les plus touchées par ce phénomène, et d’autre part, si le produit de cette majoration a bien permis aux communes de fluidifier leur offre de logements sociaux.
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