Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après lec du 3° du I de l'article 244quater E du code général des impôts, il est inséré unc bis ainsi rédigé :
« c bis. Des dépenses de conception de logiciels, de création de site Internet et de brevets et marques développés en interne. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« s'applique »
les mots :
« et I A s'appliquent ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le I A n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les dépenses éligibles au crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par de très petites entreprises (CIIC) concernent actuellement les biens d'équipement, les travaux de construction (agencements et installations de locaux commerciaux, travaux de rénovation d'hôtel) et les logiciels nécessaires à l'utilisation de ces investissements.
Cet amendement a pour but d'étendre l'assiette du CIIC à des dépenses de conception de logiciels, de création de site Internet et de brevets et marques développés en interne.
En effet, parmi les mesures fiscales spécifiques à la Corse dont bénéficient les entreprises, aucune ne concerne l'innovation. Or, c'est la principale source de croissance et d'emploi, notamment chez les jeunes, dans l'économie d'aujourd'hui.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.