Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Berger.
I. – Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une ainsi rédigé :
« e) Les systèmes homologués de retenue pour siège de véhicule à moteur destinés à un enfant de moins de dix ans et adaptés à leurs morphologie et poids ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli de l'amendement n°799.
Afin de stimuler la politique de prévention routière, le présent amendement propose d'appliquer le taux de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée, organisé par l'article 278 bis du Code général des impôts, aux sièges enfants, réglementés par le Code de la route.
On rappellera que d'autres pays européens ont fait le choix du taux réduit, notamment le Royaume-Uni. Soutenir ainsi l'équipement des ménages en sécurité routière par ce biais est d'autant plus cohérent que des éléments de sécurité domestique, telle une alarme, bénéficient du taux réduit à 5,5 % (ANNEXE - TVA - Taux de TVA applicables aux équipements de sécurité ; Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-ANNX-000206‑20140929 du 29 septembre 2014).
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