Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Après le premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. En l'absence de définition légale de cette notion, l'administration fiscale en fait une lecture extensible l'autorisant à soumettre au régime de l'article 1499 tout établissement « où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ».
Sur la base de cette interprétation, aux contours flous, l'administration multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés charriots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des manutentionnaires… Ce, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises.
Les conséquences financières de cette requalification, aléatoire et difficilement prédictible compte tenu du flou susmentionné, peuvent être extrêmement lourdes, emportant des hausses de taxation qui dans les cas les plus extrêmes peuvent dépasser les 300 %.
Précisons que, pour des raisons qui échappent aux intéressés, un même bâtiment, classé en immobilisation industrielle au titre de la taxe foncière, peut se voir dénier cette même qualité dans le cadre d'autres dispositifs fiscaux ou réglementaires, en dépit de toute logique.
Le présent amendement vise à clarifier le régime de l'article 1499 en le ciblant sur les seuls bâtiments ayant effectivement une activité industrielle « de fabrication et de transformation de produits ou matière ». Ce faisant, il permettra de lever l'incertitude fiscale dans laquelle la situation actuelle maintient les opérateurs économiques.
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