Déposé le 16 novembre 2016 par : M. de Courson.
I. – Les articles L. 121‑12 et L. 121‑13 du code de l'énergie sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. L. 121‑12. – Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121‑13, dans la limite d'une augmentation de 5 %.
« Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. »
« Art. L. 121‑13. – Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le budget du médiateur national de l'énergie, les frais financiers définis à l'article L. 121‑19‑1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121‑10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 124‑1. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
« À défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 a abrogé par son article 5, au 1er janvier 2016, l'article L121‑12 du code de l'énergie, qui plafonnait le montant de la contribution au service public de l'électricité (CSPE).
Ce déplafonnement engendre pour le commissariat à l'énergie atomique un surcoût annuel d'environ 8 millions d'euros. Un tel surcoût n'est pas supportable financièrement par le CEA.
C'est pourquoi il est proposé de rétablir le plafonnement.
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