Amendement N° 870C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Le Loch.

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I. – Après l'article 57 du code général des impôts, il est inséré un article 57bisainsi rédigé :

«  Art. 57bis. – Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
«  Les impôts payés à l'étranger à ce titre viennent en déduction de l'imposition due en France. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Les distributeurs exigent des contributions à leurs centrales européennes dont les sommes sont croissantes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales, établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.

Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

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