Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Bloche, M. Hammadi, M. Muet.
I. – Après le b du 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est ajouté un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Les lieux de diffusion de spectacles vivants lorsque l'entreprise exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants au sens du 1° de l'article D 7122‑1 du code du travail. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de créer une exonération facultative de cotisation foncière des entreprises en faveur des exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants.
Actuellement, les dispositions de l'article 1464A du code général des impôts ne visent que les catégories d'entreprises de spectacles vivants suivantes : les théâtres nationaux ; les autres théâtres fixes ; les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et les cirques ; les spectacles musicaux et de variétés.
Or, il ressort de la rédaction de cet article que les collectivités, lorsqu'elles souhaitent porter une exonération, doivent prendre une délibération de portée générale et donc exonérer la totalité des entreprises situées sur leur territoire sans possibilité de fixer des critères à cette exonération.
La mesure proposée permettra aux collectivités territoriales souhaitant soutenir et favoriser la diversité de l'offre d'exonérer partiellement
ou totalement (dans la limite de 100 %) les lieux de diffusion de petite taille (lieux de diffusion ayant une jauge moyenne de 1 500 places).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.