Amendement N° 88A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Caullet, M. Bricout, M. Caresche, M. Chanteguet.

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I. – Après le 2° du 1 de l'article 265 du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  L'assiette de la majoration de la taxe intérieure de consommation correspondant à la création de la contribution climat-énergie est réduite à hauteur du montant déclaré chaque année au titre de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 quindecies, dans des conditions précisées par décret.
«  Le taux de la contribution climat-énergie de la taxe intérieure de consommation appliqué au carbone fossile est augmenté à proportion du montant correspondant à la perte de recettes générée par la réduction de l'assiette visée à l'alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'exonérer les opérateurs devant s'acquitter de la taxe intérieure de consommation (TIC) de la part de la contribution climat-énergie (CCE) perçue sur le CO2 provenant des biocarburants.

En effet, actuellement, la TIC établit une augmentation progressive de la fiscalité applicable aux carburants. Cette augmentation est supposée être proportionnelle au contenu en CO2 des différents produits énergétiques conformément à la prise en compte de la CCE. Or, les biocarburants sont aujourd'hui taxés au même taux que celui applicable aux carburants qu'ils remplacent, alors même qu'ils n'émettent pas de CO2. Ainsi, contrairement à l'objectif initial de la CCE, la taxation actuelle des biocarburants n'est pas fondée sur les émissions de CO2 dégagées.

Car c'est bien l'exploitation de ressources fossiles qui génère des émissions nettes de CO2, au contraire du carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse, celui-ci ayant été préalablement capté dans l'atmosphère par les plantes. La réémission directe dans l'atmosphère de ce carbone, sous forme de CO2, lors de la combustion ou de la fin de vie des biocarburants est donc neutre.

L'article 38§2 du Règlement 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre indique d'ailleurs que « le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro ».

Dans ce contexte, l'article L100‑2 du Code de l'énergie, tel que modifié par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, indique clairement que l'État doit veiller à : « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ».

Il ressort de cette disposition que la part carbone (CCE) de la TIC doit être assise sur le seul contenu en carbone fossile, la part CCE de la TIC doit augmenter progressivement et cette augmentation doit être compensée par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits.

A la lumière de ces éléments et en cohérence avec le cadre juridique applicable tant au niveau français qu'européen, il est donc proposé que la TIC ne prenne pas en compte la part CCE des biocarburants de manière à ne pas taxer les biocarburants au titre d'émissions de CO2 qu'ils ne produisent pas.

Pour ce faire, cet article propose d'appliquer les taux de TIC au seul CO2 d'origine fossile en réduisant le montant de l'assiette de la majoration de la TIC correspondant à la CCE à hauteur du montant déclaré chaque année au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux biocarburants, dans des conditions précisées par décret.

L'incidence de cette mesure d'atténuation d'une recette publique est nulle car compensée par une augmentation de la part CCE de la TIC appliquée au carbone fossile équivalente au montant correspondant à l'exonération de la part CCE sur les biocarburants, conformément aux dispositions de l'article L100‑2 du Code de l'énergie.

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