Amendement N° 904C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Larrivé.

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L'article 1638-0bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

«  V.­ – En cas d'adhésion d'une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609nonies C et simultanément d'adhésion d'une commune nouvelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
«  Pour la première année suivant celle de l'adhésion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale qui en est issu ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
«  Leb et les premier et troisième alinéas duc du 1° du III de l'article 1609nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de chaque commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
«  Pour la première année suivant celle de l'adhésion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est issu sont fixés :
«  1° Soit dans les conditions prévues à l'article 1636 Bsexies, à l'exclusion dua du 1 du I, et à l'article 1636 Bdecies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de la commune nouvelle, pondéré par l'importance des bases de ceux-ci. Pour cette dernière, les taux retenus sont ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le territoire de la commune nouvelle l'année précédant sa création.
«  Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale et de la commune nouvelle préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.
«  Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.
«  Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.
«  Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;
«  Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l'article 1609quinquies C ;
«  2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale et par la commune nouvelle préexistants.
«  À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l'article 1636 Bsexies, à l'exclusion dua du 1 du I, et aux articles 1636 Bdecies et 1609nonies C. »

Exposé sommaire :

Il est nécessaire de prendre en compte la situation des communes nouvelles, créées à partir de la fusion de communes adhérant à un premier EPCI, et adhérant, au 1er janvier prochain, à un second EPCI, au périmètre plus large.

En effet, lorsque le premier EPCI s'est transformé en commune nouvelle, celle-ci a récupéré la part de fiscalité ménage additionnelle jusqu'alors perçue par l'intercommunalité. Dans les deux ans suivant sa création, la commune nouvelle doit rejoindre un second EPCI plus grand : elle va alors être traitée comme une simple adhérente, et devra ajouter à 'ses' taux de fiscalité ménage les taux votés par l'intercommunalité qu'elle rejoint. Dès lors, pour les contribuables locaux, on payerait deux fois.

Il me semble qu'une solution pourrait consister à traiter ce genre de situation comme une fusion entre EPCI (l'ancien EPCI qu'a remplacé la commune nouvelle et l'EPCI qui est rejoint), plutôt que comme une adhésion.

C'est l'objet de cet amendement, inspiré du III de l'article 1609 nonies C. Il permet de calculer les nouveaux taux par référence à la moyenne des taux applicables avant la transformation en commune nouvelle. Il laisse la possibilité de bénéficier d'un lissage des taux effectivement applicables sur 12 ans.

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