Amendement N° 916C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Dalloz, M. Le Fur.

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I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1387, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

«  Art. 1387‑1. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511‑1 du code de l'environnement, à l'exception des installations et bâtiments visés au 14° de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
«  L'ouverture du bénéfice de cette exonération est subordonnée, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité bénéficiaire, à une délibération favorable de ladite collectivité.
«  Ces dispositions s'appliquent aux installations achevées à compter du 1er janvier 2017 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2017, à compter des impositions dues au titre de 2017 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement. »

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1463‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 1463‑1. – Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des sociétés exploitant des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines, lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l'article L. 511‑1 du code de l'environnement, à l'exception des sociétés visées au 5° du I de l'article 1451 du présent code, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit le début de leur activité.
«  L'ouverture du bénéfice de cette exonération est subordonnée à une délibération favorable de la collectivité bénéficiaire.
«  Ces dispositions s'appliquent aux installations achevées à compter du 1er janvier 2017 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2017, à compter des impositions dues au titre de 2017 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'établir au bénéfice des installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute et au bénéfice des sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, sous réserve de délibération des collectivités bénéficiaires.

En effet, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d'énergies renouvelables dans la consommation de gaz et le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un objectif d'accroissement, à partir de 2018, de 20 à 30 MW par an pour la filière méthanisation.

Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représentait en 2015 que 2 % de la production d'énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l'on ne comptait alors que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.

Les études de gisement de l'ADEME et la dynamique actuelle montrent que l'essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou de matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.

Contrairement aux méthaniseurs agricoles, exonérés de TFPB et de CFE, les méthaniseurs de déchets non dangereux ou de matière végétale brute non agricole ne le sont pas. Une exonération doit être prévue afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement.

En effet, en plus d'atteindre l'objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi, le développement combiné d'installations agricoles et d'installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l'ensemble de la filière, en permettant d'atteindre la taille de marché nécessaire à l'émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs pour qu'ils soient efficaces et compétitifs, sur l'ensemble du territoire.

Toutefois, afin de concilier cet objectif national avec la nécessité de préserver les ressources fiscales locales, cet amendement prévoit d'une part de limiter ces exonérations aux sept premières années d'activité, et d'autre part de subordonner l'ouverture de ces exonérations à la délibération des collectivités locales bénéficiaires.

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