Amendement N° 917C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

(2 amendements identiques : 978C 1045C )

Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Dalloz, M. Le Fur.

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I. – L'article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  8° Les terrains, cours d'eau et plans d'eau destinés à la mise en œuvre de la compensation écologique des impacts des installations de production d'énergie renouvelable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement, créé par la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, précise les modalités de mise en œuvre des mesures destinées à compenser les atteintes à la biodiversité occasionnées par la réalisation et l'exploitation d'un ouvrage. Les mesures de compensation écologique peuvent en particulier être mises en œuvre sur des terrains distincts du site où l'installation est exploitée, terrains acquis ou loués par le maître d'ouvrage.

L'acquisition de terrains dédiés à la compensation écologique des impacts résiduels causés par des installations de production d'énergie d'origine renouvelable représente pour leurs exploitants, notamment en raison de la fiscalité foncière qu'elles génèrent, une charge supplémentaire alors même que ces terrains sont dépourvus de rentabilité économique.

De fait, ces terrains qui ne concourent pas à la production d'énergie génèrent donc pour le producteur, outre le coût de l'acquisition qui demeure à sa charge, une perte nette sur l'ensemble de ses revenus sur toute la durée d'exploitation de l'installation.

Il est donc proposé que les terrains destinés à la compensation écologique qui ne concourent pas à la production d'énergie, soient exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de façon à faciliter la location ou l'acquisition de ces terrains sans pénaliser la viabilité économique des installations.

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