Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Après l'article 1388 sexies du code général des impôts, est inséré un article 1388 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1388 sexies A. – À Paris, les logements meublés non affectées à l'habitation principale ne peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue à l'article 1388 du présent code. »
II. – Le I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
La taxe foncière est aujourd'hui calculée à partir de la valeur locative du logement, diminuée d'un abattement de 50 % pour couvrir les charges supportées par le propriétaire. Cet abattement s'applique aux logements meublés non affectés à l'habitation principale. À Paris, la contribution à la taxe foncière des résidences secondaires reste beaucoup trop faible, compte tenu du taux très bas de taxe foncière sur les propriétés bâties. Afin d'inciter à l'affectation des logements parisiens à la résidence principale, il est proposé dans le présent amendement de supprimer l'abattement prévu à l'article 1388 du code général des impôts pour les seules résidences secondaires parisiennes.
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