Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – L'article 232 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Sans préjudice des IV et VIII, les communes visées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer les taux d'imposition prévus au IV dans la limite de 30 % pour la première année d'imposition et dans la limite de 60 % à compter de la deuxième année d'imposition. »
II. – Par dérogation à l'article 1639 Abis du code général des impôts, les communes visées au I de l'article 232 du même code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2017 pour moduler à compter de 2017 les taux prévus au IV du même article.
Afin d'inciter à la remise sur le marché locatif de logements habitables dans les zones de forte tension entre l'offre et la demande de logements, il est proposé d'instaurer une possibilité de modulation à la hausse des taux de la taxe sur les logements vacants prévue à l'article 232 du CGI. Les communes visées au I de l'article 232 du CGI pourraient décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, de majorer les taux d'imposition prévus au IV de l'article 232. Ces taux pourraient ainsi être modulés jusqu'à 30 % la première année d'imposition et 60% à compter de la deuxième année d'imposition.
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