Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Galut, M. Cherki.
Après le chapitre Ierbis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000Iter ainsi rédigé :
« Chapitre 0000Iter
« Transparence des opérateurs de plateformes en ligne
« Art. 1649 quaterA bis. – I. – L'administration fiscale peut imposer aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation la transmission annuelle, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France au titre des revenus qu'ils perçoivent par l'intermédiaire de la plateforme, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;
« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;
« 6° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d'application du I sont précisées par décret. »
Aucune donnée fiable n'est aujourd'hui disponible pour évaluer les sommes versées par l'intermédiaire des plateformes en ligne de mise en relation, dont la croissance est très importante.
Les études convergent pour indiquer l'explosion des sommes en jeu, qui vont continuer à croitre dans tous les secteurs. PwC estime à 28 milliards d'euros les transactions réalisées en Europe en 2015, et les estime à 570 milliards d'euros à l'horizon 2025.
La France figurerait parmi les pays les plus dynamiques en matière d'économie collaborative, mais sans chiffres officiels pour le confirmer, faute d'information des acteurs. Certaines plateformes ont marqué de fortes réticences à communiquer ces données au motif de confidentialité. D'autres plateformes, dans le secteur des transports, ont été jusqu'à refuser toute transmission de données à l'administration au motif qu'elles n'y sont pas tenues par la loi.
Afin de remédier à cette opacité, d'un autre âge, il s'agit d'inscrire dans la loi un principe de transparence des opérateurs de plateformes en ligne. La confidentialité des données est essentielle pour préserver le potentiel de croissance des plateformes. C'est pourquoi le dispositif prévoit que la transmission sera effectuée auprès de l'administration fiscale, dont les agents sont soumis au secret fiscal.
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