Amendement N° 985C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Beffara.

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I. – Après l'article 39bis A du code général des impôts, est inséré un article 39bis B ainsi rédigé :

«  Art. 39 bis B. – 1 Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 2018 à 2020, en vue de faire face aux dépenses visées auxa,b etc du 1 de l'article 39 bis A. Elles peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
«  2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné. Pour l'application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne.
«  3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
«  4. Les dispositions prévues aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 39bis A sont applicables au régime prévu au 1 du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement est identique sur le fond à l'amendement du Rapporteur spécial sur la mission Medias, livre et industries culturelles adoptée en commission des finances, et propose une nouvelle rédaction plus adaptée sous forme d'article additionnel.

Le secteur de la presse est depuis plusieurs années particulièrement fragilisé par les effets de la transition numérique et de l'évolution des usages qui en découle, ainsi que par l'affaiblissement du marché publicitaire. Les aides à la presse demeurent une intervention incontournable en faveur de ce média essentiel à la dynamique démocratique et culturelle de notre pays.

Parmi les différents dispositifs existant, l'article 39 bis A du code général des impôts permet aux entreprises de presse imprimée et en ligne d'information politique et générale de constituer une provision déductible du résultat imposable pour financer les développements et acquisitions qui leur sont indispensables pour innover et s'adapter à un univers numérique en constante mutation.

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier de ce régime de la provision pour investissement déductible les entreprises éditant des services de presse en ligne de la connaissance et du savoir.

La presse de la « connaissance et du savoir » recouvre une grande partie des services de presse qui développent l'information professionnelle ou qui contribuent largement à l'information, à l'éducation, à la formation tout au long de la vie, ainsi qu'à la recherche scientifique. Les entreprises qui les éditent font face à un important effort d'investissement. Cet amendement vise à l'accompagner.

La publication du décret n°2016‑1161 a été une bonne nouvelle pour ce secteur. Sa publication est même apparue vitale au maintien de la presse spécialisée, dans un contexte de crise structurelle. Il a ainsi pérennisé, sans limite de temps, l'éligibilité au Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) les services de presse en ligne (SPEL) de la connaissance et du savoir.

L'amendement proposé, dont le coût pour les finances publiques serait très faible, permettrait une relance de l'investissement dans les technologies numériques incontournables pour la presse afin d'assurer la pérennité de la production et de la diffusion d'une information de qualité.

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