Amendement N° AS20C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

(1 amendement identique : 534C )

Déposé le 7 novembre 2016 par : Mme Bouziane-Laroussi, Mme Le Houerou.

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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.

Exposé sommaire :

Un des principaux apports de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées réside dans la création d'un droit à la compensation, dû par la collectivité, aux personnes en situation de handicap. Son article 11 (inséré au sein de l'article L. 114‑1‑1 du code de l'action sociale et des famille) prévoit ainsi que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Ce droit à la compensation est individuel. Il doit prendre en compte le projet de vie de la personne en situation de handicap. En conséquence, la prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi pour permettre ce droit à la compensation, peut être versée en espèces (pour le paiement des aides humaines par exemple) ou en nature (pour le financement d'aides techniques, l'aménagement du logement...)

Cependant, certaines charges induites par la vie et les soins à domicile ne sont pas prises en considération par la prestation de compensation du handicap. En effet, l'article L. 245‑4 du code de l'action sociale et des familles, déterminant le montant attribué à la personne handicapée, ne tient pas compte des coûts supplémentaires incontournables en cas de congé, d'arrêt de travail ou de départ d'un assistant de vie, tels que les primes de fin de contrat, les indemnités de licenciement, les primes de précarité, ou encore les périodes de « tuilage », nécessaires à la formation des remplaçants.

Le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les frais de compensation du handicap restant à la charge du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ne dépassent pas 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts. Un décret d'application doit définir les modalités de calcul de ce reste à charge pour le bénéficiaire et les conditions de financement par le fond départemental de compensation du handicap. Or, ce décret n'a jamais été pris depuis l'adoption de la loi, il y a plus d'une décennie.

Ainsi, les restes à charge pour l'employeur sont souvent trop élevés, et peuvent obliger la personne en condition de handicap à se tourner vers des structures d'accueil, dans lesquels l'ensemble de ces frais sera pris en charge, alors que son désir est de pérenniser son maintien à domicile.

Aussi il serait utile d'examiner la possibilité de prendre en charge ces coûts, afin de permettre que les personnes puissent faire leur choix de vie en toute équité tout en limitant les coûts liés à l'accueil dans des structures spécialisés. Pour les départements, chargés de financer la prestation de compensation du handicap (PCH) dans les conditions budgétaires difficiles qui sont connues, une telle avancée pourrait ne pas représenter une dépense supplémentaire, mais l'occasion de favoriser des solutions moins couteuses au plus près des réalités du terrain.

Si les règles d'irrecevabilité ne permettent pas aux parlementaires de proposer de compléter l'article L. 245‑4 afin de prendre en charge des dépenses réellement supportées par les personnes pour assurer leur maintien à domicile, il serait utile que le Gouvernement puisse apporter un réel chiffrage des restes à charge réels et des économies potentielles qu'engendreraient cette extension de la compensation du handicap.

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