Déposé le 10 octobre 2016 par : Mme Abeille.
Le tableau du b du A du 1 de l'article 266nonies du code des douanes est ainsi modifié : Désignation des opérations imposablesUnité de perceptionQuotité en euros
201720182019202020212022202320242025
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
– Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;tonne121212121213131314
B – Dont les valeurs d'émission deNOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;tonne121212121213131314
C – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;tonne9999910101011
D – Relevant à la fois des A et B ;tonne9999910101011
E – Relevant à la fois des A et C ;tonne777778889
F – Relevant à la fois des B et C ;tonne666667778
G – Relevant à la fois des A, B et C ;tonne555556667
H – Autre.tonne151515151516161617
L'article 39 de la loi Grenelle 1 prévoit la création d'une «fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations ». Or, le projet de trajectoire des taux présenté pour la période 2015-2025 prévoit un taux stable pour la TGAP à laquelle sont soumis les incinérateurs, en rupture avec le rythme d'évolution des taux appliqué pour la période 2009-2015. Cette réforme ne prévoit donc plus de signal prix visant à inciter les producteurs de déchets (entreprises et collectivités) à réduire les tonnages envoyés en incinération au profit de la prévention et du recyclage. Ceci est contraire à la lettre de l'article 39 de la loi Grenelle 1, aux propositions issues des travaux du Comité pour la fiscalité écologique rendues en 2014 et aux objectifs et priorités inscrits dans la loi de transition énergétique.
L'amendement proposé vise à prévoir une nouvelle trajectoire d'augmentation des taux pour l'incinération qui reflète la réalité des montants moyens de TGAP payés par les installations et l'évolution du différentiel de coût entre l'incinération et le stockage. Il vise à faire de la fiscalité déchet un instrument au service de l'application sur le terrain de la Loi de transition énergétique. A ce titre, il prévoit une évolution des taux qui s'organise autour de trois paliers, en 2017, 2022 et en 2025, qui correspondent aux dates butoirs pour la mise en oeuvre de certaines dispositions de la LTE, particulièrement impactantes en termes de baisse des déchets résiduels. Il s'agit respectivement :
En suivant le rythme d'application des mesures prévues par la LTE, cette trajectoire de la TGAP soutient leur mise en oeuvre, sans constituer une charge supplémentaire pour ceux qui les respectent, puisque les tonnages envoyés en incinération et stockage sont amenés à diminuer en conséquence.
Dans le détail, l'amendement ci-dessus propose pour 2017 un taux légèrement plus élevé pour les réfactions de catégorie G, pour maintenir un taux à la hausse pour les installations qui cumuleraient toutes les modulations (le taux minimum actuel est de 4€ et passerait à 3€ dans le projet soumis au parlement).
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