Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Bardy, M. Chanteguet, Mme Gaillard, M. Olivier Faure.
I. – Les troisième et douzième lignes du tableau du IV de l'article L. 213‑10‑2 du code de l'environnement sont supprimées.
II. – Le I s'applique aux redevances dues au titre des rejets d'éléments de pollution de l'eau émis à compter du 1er janvier 2016.
Le plafond de redevance pour pollution due aux agences de l'eau est fixé, pour l'élément constitutif de pollution « toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur » à 4 euros par kiloequitox, alors qu'il est de 18 euros par kiloequitox pour les rejets de « toxicité aiguë » en règle générale.
Une nouvelle méthode d'évaluation de la toxicité aiguë adaptée aux rejets en mer ayant été définie par arrêté du 20 mars 2015, un tel traitement dérogatoire pour le cas particulier des rejets en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur n'a plus de justification technique. Le présent amendement vise à rétablir un tarif de redevance équitable pour tous les rejets entrant dans la catégorie « toxicité aiguë ».
Par ailleurs, il est également proposé de supprimer le plafond spécifique aux rejets en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur pour les matières en suspension, de manière à inciter les entreprises concernées à réduire leurs rejets au strict minimum.
Enfin, cet amendement prévoit une entrée en application de ces dispositions à compter de la redevance due au titre de l'année 2016, payable en 2017.
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