Amendement N° CD66A (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Chanteguet, M. Bardy, M. Olivier Faure, Mme Gaillard.

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I. – Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213‑10‑2 du code de l'environnement sont supprimées.

II – Le présent I s'applique aux redevances dues au titre des rejets d'éléments de pollution de l'eau émis à compter de l'année 2016.

Exposé sommaire :

Le plafond de la redevance pour pollution due aux agences de l'eau est fixé, pour l'élément constitutif de pollution « toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur », à 4 euros par kiloequitox, alors qu'il est de 18 euros par kiloequitox pour les rejets de « toxicité aiguë » en règle générale.

Une nouvelle méthode d'évaluation de la toxicité aigüe adaptée aux rejets en mer ayant été définie par arrêté ministériel du 20 mars 2015, un tel traitement dérogatoire pour le cas particulier des rejets en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur, qui ne vise en réalité qu'une seule entreprise située à Gardanne (Bouches-du-Rhône), n'a plus aucune justification technique ; le présent amendement vise à rétablir un tarif de redevance équitable pour tous les rejets pour le paramètre « toxicité aiguë ».

Par ailleurs, il est également proposé de supprimer le plafond spécifique aux rejets en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur pour les matières en suspension, qui ne vise que la même entreprise, qui a considérablement réduit les rejets de cet élément constitutif de pollution, incité pour cela par le montant de l'actuelle redevance.

Cet amendement prévoit une application de cette suppression à compter de la redevance due au titre de l'année 2016, qui sera due en 2017 à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.

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