Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Chanteguet.
I. – L'article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2016 » sont supprimés ;
2° Le début de la première phrase du IV est ainsi rédigé : « Jusqu'au 31 décembre 2026, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, telle que définie par décret en application de l'article L. 563‑1 du code de l'environnement...(le reste sans changement) » ;
3° La première phrase du V est ainsi modifiée :
a) L'année : « 2016 » est remplacée par l'année :« 2026 » ;
b) Les mots « dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies » sont remplacés par : « dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, telle que définie » ;
4° Au VI, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
5° Au VII, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
6° Il est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Jusqu'au 31 décembre 2021 et dans la limite de 30 millions d'euros pour la totalité de la période, le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue, au financement des études de dangers des systèmes d'endiguement visant à assurer la protection de zones urbanisées et dont les collectivités ou leurs établissements publics se portent gestionnaires afin de déterminer leur niveau de protection ainsi que les travaux ou aménagements nécessaires pour les autoriser. Le taux maximal d'intervention est fixé à 80 %. »
II. – L'article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes non couvertes par un plan de prévention des risques d'inondation ou dont le plan ne prescrit pas les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement et dans les limites fixées au premier alinéa, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs peut être étendue au financement des études et travaux de prévention, de protection et de sauvegarde sur les biens des particuliers et sur les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physique ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales dès lors que ces communes sont incluses dans un programme d'actions de prévention des inondations labellisé et conventionné dont les collectivités ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage.
« Les études et travaux des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de la demande de subvention.
« La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les études et travaux est limitée à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte. »
Le dispositif légal relatif aux mesures finançables par le fonds de prévention des risques naturels majeurs est constitué : du code de l'environnement (mesures pérennes), de l'article 128 de la loi de finances n° 2003-1311 modifiée et de l'article 136 de la loi de finances n° 2005-1719 modifié. Il comprend 17 mesures de financement du FPRNM regroupées en 3 grandes catégories :
Au 31 décembre 2016, 8 mesures arrivent à échéance dont 5 sont à renouveler impérativement pour assurer la continuité et le renforcement de la prévention des risques naturels. Ces mesures à renouveler concernent le financement des plans de prévention des risques naturels (PPRN), des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales et la poursuite du plan séisme Antilles (PSA).
Une nouvelle mesure est proposée pour faciliter la mise en place de la prise de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) par les collectivités territoriales concernant les systèmes d'endiguement qui doivent protéger des populations locales fortement exposées à des risques d'inondation ou de submersion.
Une extension à la marge de l'article 128 de la loi de finances n° 2003-1311 modifiée est proposée afin de compléter le dispositif existant permettant de réaliser des travaux de réduction de vulnérabilité, sans complexifier leur mise en œuvre, là où des enjeux ont été identifiés, sans pour autant justifier de la mise en œuvre de la procédure lourde d'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels.
Les mesures à reconduire figurent dans l'article 136 de la loi de finances n° 2005-1719 modifiée. La nouvelle mesure à durée limitée concerne ce même article.
Le projet d'article vise donc à proroger des mesures existantes importantes et structurantes pour la prévention des risques naturels majeurs. Il étend ponctuellement le périmètre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) à une mesure nouvelle, à durée limitée, et qui ne sera pas renouvelée en raison du calendrier fixé par la loi pour la mise en œuvre d'une compétence nouvelle confiée aux collectivités (gestion des systèmes d'endiguement).
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