Déposé le 9 novembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua.
Les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, en application de l'article L. 2336-3 du même code, l'année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l'article L. 2336-3 du même code, reversent à compter de 2017 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l'article L. 2334-18-4 du même code et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, représente, au 1er janvier de l'année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d'une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l'article 1609nonies C du code général des impôts sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.
Le présent amendement met en œuvre une obligation, pour les communes qui étaient contributrices au FPIC dans leur ancien EPCI et qui ne le sont plus du fait de leur intégration dans un nouvel EPCI suite à la refonte de la carte intercommunale dans l'unité urbaine de Paris dans le cadre du SRCI, de contribution à une dotation de solidarité communautaire au profit des communes DSU cible ou ayant plus de 40 % de logements sociaux au sens de la loi SRU, sur leur territoire. Cet amendement prévoit que les critères de répartition peuvent être autres que ceux du droit commun en cas d'accord local pris dans les conditions de majorité de la répartition libre du FPIC. Il s'agit ainsi de corriger des « effets d'aubaine » induits par cette refonte territoriale.
Cette disposition avait été adoptée en nouvelle lecture du PLFR 2015 mais censurée par le Conseil constitutionnel car n'ayant pas respecté la règle de l'entonnoir.
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