Déposé le 9 novembre 2016 par : M. Pupponi.
Après l'article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-8 ainsi rédigé :
« L. 2336-8. – Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux. »
Lors de l'examen du PLF 2016, un dispositif transitoire avait été adopté pour le calcul des attributions et contributions au FPIC au sein de la Métropole du Grand Paris à l'article L.5219-8 du CGCT. Ce dispositif visait à tirer les conséquences de la nouvelle carte métropolitaine et du changement de statut juridique des anciens EPCI devenus EPT. Ce dispositif transitoire cesse d'exister au 1er janvier 2017 mais la question de l'échelle du calcul du FPIC au sein de la MGP reste posée. En effet, les écarts extrêmes de richesse entre EPT rendraient le calcul du FPIC à l'échelle de la MGP extrêmement préjudiciable aux communes pauvres, avec un effet multiplicateur pour celles qui ne sont pas dans les 250 premières DSU cible et qui devraient supporter une part de la contribution de ces dernières. Il paraît à ce stade plus pertinent de maintenir le calcul du FPIC au niveau des EPT, c'est donc ce que propose le présent amendement.
Un autre amendement, adopté l'an dernier en PLFR 2015 mais censuré par le Conseil constitutionnel, se propose par ailleurs de corriger les éventuels effets d'aubaine générés par la nouvelle carte métropolitaine pour les communes riches qui n'aurait plus à contribuer au FPIC du fait de leur appartenance à un EPT pauvre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.