Déposé le 27 octobre 2016 par : M. Hammadi, Mme Laclais, Mme Bruneau, Mme Chauvel, M. Alexis Bachelay, Mme Pane, Mme Fourneyron.
I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à supprimer la contribution sur les boissons contenant une dose minimale de caféine, conformément à la proposition n° 7 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 juin dernier.
En effet, cette taxe avait initialement pour objectif de frapper les boissons dites « énergisantes », mais en raison de contraintes constitutionnelles et de sa conception peu adaptée, pèse inutilement sur des produits autres que ceux qu’elle devait viser. En effet, les boissons énergisantes contiennent de nombreuses substances (telles que de la taurine, du glucuronolactone, des vitamines et de la saccharose), mais leur teneur en caféine est inférieure au seuil de 220 mg par litre. En revanche, d’autres boissons, telles que les cafés lattés, dépassent le seuil de caféine et subissent ainsi un cumul de taxes, alors qu’elles ne devaient pas être « ciblées » par la taxe. En outre, il s’agit d’une « micro-taxe » puisque son rendement ne dépasse pas 3 millions d’euros. La simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc sa suppression.
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