Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Goua.
I. – Le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Lea est ainsi modifié :
a) Les mots : « les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 80 % de son montant, les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location » ;
b) Lea est abrogé ;
2° Aub, après le mot : « gazoles » sont insérés les mots : « , les essences » ;
3° Il est complété par unf ainsi rédigé :
« f. Dans la limite de 75 % de son montant, les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au a, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. » ;
4° Lef est abrogé.
II. – 1° Lea du 1° et le 3° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2017.
2° Leb du 1°, le 2° et le 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises ont la possibilité de déduire tout ou partie de la TVA dans le cas de leurs consommations de gazole (100 % de la TVA sur les consommations de gazole de leurs véhicules utilitaires, 80 % de la TVA sur les consommations de gazole de leurs autres véhicules) mais pas dans le cas de l'essence. Les véhicules à motorisation diesel sont responsables de l'émission de polluants, de type NOx et particules fines, dont les impacts sanitaires sont particulièrement négatifs. La possibilité pour les entreprises de déduire une partie de la TVA dans le cas du gazole, mais pas dans le cas de l'essence, constitue un avantage agissant en faveur du diesel et contribue à la très forte diésélisation du parc des véhicules des entreprises.
Il est donc proposé d'étendre à l'essence la déductibilité de la TVA pour les entreprises pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. L'objectif est de contribuer au rééquilibrage des motorisations essence et gazole en permettant de traiter de façon identique les véhicules d'entreprises utilisant l'essence et le gazole.
Pour permettre une adaptation du marché automobile et limiter l'impact sur les finances publiques, il est proposé de mettre en œuvre cette mesure de façon progressive, en portant :
- le droit à déduction de TVA sur l'essence consommée par les véhicules particuliers de société à 20 % au 1er janvier 2017 et 80 % au 1er janvier 2018 ;
- le droit à déduction de TVA sur l'essence consommée par les véhicules utilitaires légers de société à 25 % au 1er janvier 2017 et 100 % au 1er janvier 2018.
Il est ainsi prévu que la mesure soit pleinement applicable au 1er janvier 2018.
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