Amendement N° CF131C (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 28 octobre 2016 par : Mme Laclais.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2353-52 :
« 1° À des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
« 2° Aux dépenses d’entretien, de développement, d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers de montagne présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;
« 3° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2 du présent code ;
« 4° À des interventions de protection de l’environnement et des milieux naturels, sur la commune ou sur le territoire d’autres communes, en liaison avec des aménagements ayant lieu sur la commune. »

Exposé sommaire :

La taxe sur les remontées mécaniques doit notamment permettre aux communes d’entretenir l’espace concerné par le domaine skiable. Cet espace comprend d’une part l’assise des remontées mécaniques, les pistes de ski, mais aussi tout un environnement qui constitue le paysage et le cadre où se développent le tourisme et son agrément. Le maintien et le développement d’espaces forestiers et agricoles (alpages notamment) est un élément fondamental du cadre montagnard. Par ailleurs, cet entretien de l’espace touristique peut induire la nécessité de mesures de compensation, qui ne sont pas forcément sur le territoire même de la commune concernée.

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