Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Juanico, M. Terrasse, M. Cherki, M. Hammadi.
I. – Le 1 de l'article 238bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de leur montant les », sont insérés les mots : « dons et » ;
2° Après le premier alinéa du 2° du g), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dons sont effectués en nature leur montant, qui permet de calculer la réduction d'impôt, correspond au prix de revient du bien ou de la prestation de services donnés. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 238bis du code général des impôts ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, d'établissements d'enseignement supérieur, etc.
Le présent amendement vise à rendre également éligible à la réduction les dons en nature. Il précise que dans ce cas que la réduction d'impôt serra calculée sur la base du prix de revient des biens ou des prestations de service donnés.
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