Amendement N° CF146A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Carrez.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l'alinéa précédent, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à limiter les stratégies d'optimisation liées au mécanisme de plafonnement de l'ISF prévu à l'article 885 V bis du Code général des impôts. Il n'est pas ici question de revenir sur cet objectif éminemment louable compte tenu des enjeux financiers attachés à cette pratique. Cela étant, la rédaction choisie semble porter préjudice à son atteinte.

En effet, celle-ci fait référence à la tentative de modification de la définition de l'abus de droit en loi de finances pour 2014. A l'époque, l'article 100 modifiait le premier alinéa de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales pour substituer aux mots « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » les mots « ont pour motif principal ».

Or, dans sa décision n°2013‑685 DC, le Conseil constitutionnel a constaté que la modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit « a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale » dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal (cons. 116).

Il en va ici de même dans la mesure où l'article fait référence à« la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus ».

En conséquence, il est proposé de recentrer ce dispositif anti-abus sur les cas avérés d'optimisation fiscale.

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