Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Castaner, Mme Biémouret, M. Burroni, M. François-Michel Lambert, Mme Beaubatie, M. Villaumé, M. Launay, M. Goua, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. William Dumas, M. Bleunven, M. Dupré, M. Marsac, M. Alauzet, M. Kemel, Mme Dombre Coste, Mme Alaux, Mme Bourguignon, Mme Huillier, M. Ferrand, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Boudié.
I. – Après l'article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 Dbis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l'article 1382 et tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511‑1 du code de l'environnement.
« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aidesde minimis. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382 pour les installations de méthanisation agricole à toutes les installations de méthanisation.
En effet, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d'installations agricoles mais également dans la filière de la méthanisation d'autres types de déchets non dangereux et de matière végétale.
Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l'énergie elle-même.
La compensation par l'État de la création de cette charge pour les collectivités territoriales est gagée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation du tabac.
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