Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Juanico, M. Vergnier, M. Colas.
I. – L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les constructions neuves... (le reste sans changement) » ;
2° Le début du Iquater est ainsi rédigé :
« Iquater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, sont exonérées... (le reste sans changement) » ;
3° Le début du III est ainsi rédigé :
« III. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les constructions de logements neufs... (le reste sans changement) ».
L'État a mis en place un certain nombre de dispositifs d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux afin de soutenir la construction de logements sociaux ou encore le développement économique de territoires en difficulté.
Si ces mesures sont positives dans leurs intentions, depuis que les compensations de ces exonérations et abattements par l'État sont devenues dégressives, les pertes de recettes pour les collectivités concernées se chiffrent en millions d'euros.
De plus, si de nombreuses exonérations laissent la possibilité aux collectivités de délibérer sur la non-application de celles-ci sur leur territoire, ce n'est pas le cas des exonérations liées au logement social et intermédiaire ce qui, par définition, pénalise avant tout les communes les plus pauvres.
Une avancée a été obtenue en 2015 avec le gel de la compensation de l'abattement de 30 % sur la TFPB en QPV à son niveau de 2014. Néanmoins les autres compensations continuent de diminuer. Il est d'ailleurs important de noter que les services de l'État peinent à retracer le coût exact pour chaque collectivité de ces mesures.
Le présent amendement propose que pour les exonérations de TFPB sur les logements neufs et constructions neuves financés à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'État, que ces logements soient construits par les bailleurs sociaux ou par l'Association Foncière logement et ses filiales, la collectivité territoriale concernée puisse délibérer sur la non-application de ces exonérations sur son territoire. Cette mesure s'applique également aux opérations de location-accession faisant l'objet d'une convention et d'un agrément préfectoral.
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