Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Fromantin.
I. – A la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les déficits reportables en avant sont imputés sur le bénéfice de l'exercice suivant dans la limite de 1 million d'euros majorée de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette limite.
Il est proposé de revenir au taux d'imputation de ces déficits sur le bénéfice de 60 % au-delà de cette limite de 1 million d'euros telle qu'elle existait dans la deuxième loi de finances rectificative de Septembre 2011 qui avait instauré cette limite.
En effet la règle initiale de limitation des déficits a été durcie lors de l'adoption de la loi de finances pour 2013 qui a réduit le taux d'imputation des déficits de 60 % à 50 % du bénéfice imposable de l'exercice.
Alors la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés prévu dans le présent PLF est très limitée, cet ajustement du taux d'imputation des déficits permettrait de soulager la trésorerie des entreprises qui en ont le plus besoin et de revenir à l'ancien taux qui était calqué sur le taux applicable en Allemagne dans l'optique de redonner un élan à l'harmonisation de l'assiette fiscale entre la France et l'Allemagne.
La part de déficit qui ne pourrait être imputée sur le bénéfice de l'exercice resterait reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée et dans la même limite de taux, ainsi qu'il est prévu dans la législation actuelle.
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