Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Jégo, M. Philippe Vigier.
L’article 1609 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « la région d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « de l’unité urbaine de Paris ».
2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « la région d’Île-de-France », sont remplacés par les mots : « de l’unité urbaine de Paris ».
La Société du Grand Paris a pour mission de concevoir, élaborer et réaliser le projet d’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris. Celui-ci est circonscrit à l’unité urbaine de Paris pour laquelle son impact est limité dans la réalisation de gares.
A l’inverse, la Société du Grand Paris est tenue par le principe de spécialité qui circonscrit son champs d’action au périmètre de ses compétences statutaires. Elle ne peut donc pas s’investir dans la réalisation d’aménagements, fussent-ils de transport public, non directement connectés à son propre réseau. Cette limite touche particulièrement les territoires situés à l’extérieur de l’unité urbaine de Paris.
Toutefois, la taxe spéciale d’équipement du Grand Paris est, pour sa part, prélevée sur l’ensemble des contribuables d’Île-de-France répondant à différents critères non territoriaux.
Il y a donc un écart entre la cartographie d’intervention de la Société du grand Paris (unité urbaine, voir carte :
http ://www.apur.org/sites/default/files/documents/atlas_agglomeration_parisienne_elements_cartographiques.pdf) et le prélèvement (région Île-de-France). Afin de rétablir la justice fiscale dans le prélèvement de cette taxe, il convient de faire coïncider la territorialité de cette imposition avec la territorialité des projets. De plus, la loi 2010‑597 du 3 juin 2010 dans son article 1 parle du grand territoire stratégique du grand Paris (Paris et cœur d’agglomération parisienne).
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