Déposé le 12 octobre 2016 par : M. de Courson.
I. – Le 1 de l'article 265bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 telle que définie à l'article R. 311-1 du code de la route et dont le poids total autorisé en charge, fixé à l'article R. 312-4 du code de la route, ne dépasse pas 26 tonnes, utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies à l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La collecte de lait dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.
Afin d'assurer l'accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, quelle que soit leur taille.
La réduction de ces coûts logistiques est un travail stratégique important pour que la filière puisse maintenir son activité en zone de montage à moyen et long terme. Les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne.
C'est pourquoi cet amendement propose d'exonérer de taxe intérieure sur les produits énergétiques les produits énergétiques utilisés pour procéder à cette collecte, afin de réduire les surcoûts de collecte et d'assurer l'accès au marché aux producteurs de lait de montagne.
Cet amendement est un amendement d'appel afin que la représentation nationale puisse réfléchir à ce problème particulier de la collecte de lait en territoires de montagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.