Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Aubert, M. Morel-A-L'Huissier.
I. – Le 1° dub du A du 1 de l'article 200quater du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception du fioul domestique ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
L'objectif du crédit d'impôt transition énergétique est d'inciter les particuliers à effectuer des travaux d'amélioration énergétique de leurs logements afin de contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux de la France en matière d'économies d'énergie, de réduction des émissions de CO2 et d'énergies renouvelables. Dans une logique d'efficience et de pérennisation de ce dispositif, il est nécessaire de cibler son éligibilité sur les actions les plus pertinentes en terme de réduction des consommations.
Par contre, certaines actions aujourd'hui éligibles à ce dispositif permettent d'économiser très peu d'énergie alors que des technologies alternatives sont disponibles. Ainsi, la chaudière fioul à condensation permet de réduire faiblement la consommation de fioul, qui est l'énergie la plus émettrice de CO2, alors que d'autres technologies sont disponibles (comme les pompes à chaleur ou les chaudières gaz à condensation).
C'est pourquoi cet amendement propose d'exclure les chaudières à condensation fioul du dispositif.
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