Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Le Roux, M. Blein, M. Bloche, M. Dominique Lefebvre, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l'article 231, l'article 231 A est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 231 A. – I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'organisme concerné.
« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C.
« II. – Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable.
« III. Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des dispositions des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313 23 à L. 313 35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« La créance sur l'État est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313 23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.
« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. »
B. – Au premier alinéa de l'article 1679 A, après les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162‑1 du code de la santé publique, ».
II. – Les A et B du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Consécutif au rapport Gallois, remis au Premier Ministre en Novembre 2012, le C.I.C.E. voyait le jour dès 2013, pour faire en sorte de conduire une action d'envergure qui permette aux entreprises françaises d'engager la restauration de leurs marges, d'investir et de créer des emplois.
Fondé sur le principe d'une créance à valoir sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises, ce dispositif ne concernait naturellement pas les associations et fondations, dont la plupart préfèrent préserver un dispositif fiscal qui les distingue clairement de l'économie marchande. Leur contribution à la richesse nationale se fonde en effet sur la taxe sur les salaires, calculée comme son nom l'indique sur la masse salariale de chaque employeur. Conscient néanmoins de l'écart de traitement provoqué par cette mesure, le gouvernement, en liaison avec le Parlement, acceptait un amendement allégeant la taxe sur les salaires, profitant principalement aux petits employeurs de l'économie sociale non assujettis à l'impôt sur les sociétés. Le plafond de paiement de la taxe sur les salaires fut relevé de 6 000 € à 20 000 €, permettant ainsi un allègement de la charge fiscale de 300 millions d'euros pour le monde associatif.
Le C.I.C.E. a aujourd'hui fait son œuvre et ses effets sur la compétitivité des entreprises se font désormais sentir, permettant notamment que celles-ci soient mieux armées face à la compétition internationale. Il convient donc maintenant d'achever la mise en œuvre d'un dispositif fiscal qui rétablisse l'écart que le C.I.C.E. a pu provoquer – pour des activités davantage tournées vers la consommation intérieure – entre entreprises capitalistes et associations et fondations à but non lucratif.
Ces dernières en effet se trouvent de plus en plus souvent confrontées à des comparaisons de coûts de revient et donc de prix, dans des domaines d'activités ou toutes œuvrent, parfois en complémentarité les unes des autres, parfois en concurrence.
Or les associations représentent aujourd'hui un poids non négligeable dans l'économie française. Elles constituent 10 % du produit intérieur brut et 160 000 d'entre elles emploient 1,9 million de salariés auxquels elles versent 44 milliards de salaires. Plus de mille d'entre elles emploient plus de 200 salariés. Ces associations œuvrent dans une multitude de domaines : action sociale, médico-sociale, services à la personne, enseignement, éducation populaire, sport, culture, insertion et emploi, programmes humanitaires, tourisme et hébergement, autant de champs d'activités dans lesquels leur professionnalisme, leur efficacité, leurs budgets, leur compétitivité sociale, sont appréciés du plus grand nombre. Pour autant, leur action s'inscrit dans des domaines où les entreprises lucratives sont – depuis plusieurs années déjà – venues exercer, à leur tour, leur volonté de développement. La garde d'enfant, la gestion de lieux de soins, la formation des adultes, la programmation d'actions culturelles, les pratiques touristiques notamment sont ainsi aujourd'hui indifféremment développées par des entreprises privées lucratives, par des associations à but non lucratif et par le service public lui-même.
Le modèle associatif doit donc être apprécié à l'égal des autres modes d'entreprendre et se voir appliquer, comme c'est le cas dans les autres domaines, des dispositions fiscales qui le placent sur un pied d'égalité avec les autres formes d'entreprises qui sont naturellement ses concurrentes.
Il n'est en effet pas possible aujourd'hui, comme cela est fréquemment affirmé, de constater que le régime fiscal des associations lui serait plus favorable en regard des entreprises à but lucratif. Dans un rapport parlementaire du mois de décembre 2013 analysant ce sujet, il est en effet indiqué que le niveau d'imposition des associations est dans l'ensemble plus élevé (3,1 % du Chiffre d'Affaires en 2010) que la moyenne des entreprises françaises (2,4 % du Chiffre d'Affaires). Pour les SARL, qui représentent 15 % du Chiffre d'Affaires net global, le taux d'imposition est de 1,4 % soit 1,7 points de moins que les associations fiscalisées.
Quant au raccourci qui consisterait à dire que si le secteur privé non lucratif veut bénéficier du C.I.C.E., il lui suffit de basculer dans le secteur lucratif, cette posture contrevient à des principes fondamentaux, le premier, essentiel, étant d'abord qu'une association inscrit dans ses statuts (la plupart en tous cas) la non lucrativité, qui n'est bien sûr pas un critère d'abord fiscal mais avant tout une façon d'entreprendre autrement. L'activité des bénévoles, qui démultiplie gracieusement l'action du secteur associatif, n'existerait évidemment plus dès lors que celle-ci s'inscrirait dans la recherche de profits économiques.
Afin de préserver la compétitivité du modèle associatif et de conserver ainsi au sein de l'économie française, un modèle original de développement qui allie performance économique et action collective désintéressée de citoyens ayant choisi délibérément de consacrer de leur temps à une cause, il est proposé d'instaurer un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des associations, des fondations reconnues d'utilité publique, des centres de lutte contre le cancer, ainsi qu'au bénéfice des syndicats professionnels et des mutuelles mentionnées à l'article 1679 A du code général des impôts.
L'abattement de taxe sur les salaires, prévu à l'article 1679 A du CGI adopté en 2013, a constitué un premier pas pour soutenir l'accroissement de l'emploi dans les structures éligibles au dispositif. Il convient désormais de le compléter par le CITS qui bénéficiera aux associations dont il est rappelé qu'elles employaient 1 886 150 salariés en 2012, pour une masse salariale de 44 Md€, et 65 Md€ de valeur ajoutée produite.
La mesure précise que l'abattement prévu à l'article 1679 A du CCGI et par conséquent, le CITS, est applicable aux fondations reconnues d'utilité publique ainsi qu'aux centres de lutte contre le cancer.
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