Amendement N° CF249C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 10 novembre 2016 par : Mme Rabin.

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I. – Le 1 de l'article 238bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«  1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements  effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : » ;

2° Les alinéas 21 à 23 sont remplacés par un 1 bis ainsi rédigé :

«  1 bis. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1 sont pris dans les limites définies aux 1° à 3° du présent 1 bis, en fonction des catégories d'entreprises définies en application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité :
«  1° Dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
«  2° Dans la limite de 7,5 pour mille du chiffre d'affaires pour les petites et moyennes entreprises ;
«  3° Dans la limite de 10 pour mille du chiffre d'affaires pour les microentreprises.
«  Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux 2° et 3° du présent 1 bis est subordonné au respect du règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
«  Lorsque la limite fixée aux 1° à 3° du présent 1 bis est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
«  La limite de 5 pour mille, 7,5 pour mille, 10 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
«  Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. »

II. –  Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

I. – Le 1 de l'article 238bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « , pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, » sont supprimés ;

2° Les alinéas 3 à 5 du 2° dug) du 1 sont remplacés par les 8 alinéas suivants :

« 1 bis. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1 sont pris dans les limites définies aux 1° à 3° du présent 1 bis, en fonction des catégories d'entreprises définies en application de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité :

« a. Dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;

« b. Dans la limite de 7,5 pour mille du chiffre d'affaires pour les petites et moyennes entreprises ;

« c. Dans la limite de 10 pour mille du chiffre d'affaires pour les microentreprises.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux 2° et 3° du présent 1 bis est subordonné au respect du règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Lorsque la limite fixée aux 1° à 3° du présent 1 bis est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

« La limite de 5 pour mille, 7,5 pour mille, 10 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. »

II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'article 238  bis du code général des impôts ouvre pour les entreprises une réduction d'impôt égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et retenue dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent au titre des cinq exercices suivants.

Si les TPE restent largement majoritaires parmi les entreprises mécènes (72% des entreprises mécènes), leurs poids dans le budget mécénat a diminué depuis deux ans, ce qui témoigne de la fragilité de leur engagement. Cela s'explique en partie par le fait qu'elles atteignent très rapidement le plafond de 0,5% du chiffre d'affaire H.T prévu par l'article 238 bis du code général des impôts.

Cet amendement propose donc de revoir les limites de la réduction d'impôt en les adaptant à la taille de l'entreprise, afin de favoriser les dons des plus petites entreprises aux associations.

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