Déposé le 18 octobre 2016 par : M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie.
I. – Supprimer les alinéas 17 à 22.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 29.
Cet amendement propose la suppression des alinéas 17 à 22 et 26 à 29 de l’article 51, relatifs à des dispositions visant à rétablir le plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, notamment celles perçues par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise de l’Artisanat – FAFCEA.
Cet amendement a pour objectif de sauvegarder les dispositions de l’article 41 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispositions introduites par le rapporteur du projet de loi pour la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et intégrées par le gouvernement dans le projet de loi soumis à la procédure constitutionnelle de l’article 49.3.
L’article 41 permet d’une part de transférer aux URSSAF, à compter de 2018, le recouvrement de la contribution des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, actuellement confié aux services fiscaux ; d’autre part de déplafonner la contribution à la formation professionnelle des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, versée notamment au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise de l’Artisanat – FAFCEA.
Ce déplafonnement est motivé par le fait que la contribution à la formation professionnelle finançant des droits sociaux individuels, elle ne doit pas être limitée pour une seule partie des travailleurs indépendants, en l’occurrence, les artisans. L’objectif poursuivi par l’article 41 est d’assurer la pérennité de la ressource qui finance les droits des artisans, en cohérence avec l’extension du compte personnel de formation aux artisans.
Le présent amendement vise donc à sauvegarder une disposition, dûment motivée et votée en août 2016.
S’agissant du plafonnement des ressources du FAFCEA, il convient de rappeler que :
- stipulé par l’article 46 de la loi de Finances pour 2012, ce plafonnement est dans son principe contestable, car aucun autre Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise – ni le FIF PL pour les professions libérales, ni l’AGEFICE pour les chefs d’entreprise du commerce -, n’est plafonné ;
- en vertu du code du travail, les Fonds d’assurance formation de chefs d’entreprise ont le statut d’Association de la Loi de 1901. Ainsi, on peut légitimement mettre en question l’inclusion du FAFCEA dans le champ de l’article 46 de la loi de Finances pour 2012 et contester que le FAFCEA puisse être « considéré comme une administration publique » et qu’à ce titre, il doive être un contributeur naturel à « l’effort de gestion demandé aux opérateurs de l’État et organismes assimilés », ce qui est indiqué dans l’évaluation préalable de l’article 51 du projet de loi de finances pour 2017 ;
- le plafonnement mis en place depuis 2015 a d’ores et déjà contraint le FAFCEA à baisser les critères de prise en charge des stagiaires.
Le présent amendement est d’autant plus nécessaire que l’article 51 prévoit d’élargir l’assiette du plafonnement à toutes les contributions formation perçues par le FAFCEA, y compris celles des travailleurs indépendants assujettis au régime de la micro-entreprise.
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