Amendement N° CF263C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Aubert, M. Hetzel, M. Myard, M. Sermier, M. Vitel, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Degauchy, M. Aboud, M. Perrut, Mme Genevard, M. Philippe Armand Martin, M. Bouchet, M. Le Mèner, Mme Zimmermann.

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I. – L'article 244quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Leddu II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une Chambre d'agriculture départementale ou régionale. »

2° Au deuxième alinéa du 8°, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Cet amendement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Les fermes ou stations expérimentales réalisent des opérations de recherche dans de nombreux secteurs agricoles. Elles sont un acteur indispensable pour maintenir la performance de la Ferme France. Or, leur pérennité financière n'est plus assurée. Les acteurs qui contribuaient à leur financement, dans un contexte de baisse des soutiens publics, n'assurent plus leur participation aux budgets des stations expérimentales, ou dans des proportions moindres.

L'idée est d'inciter les exploitants agricoles, via une mesure fiscale, à soutenir et renforcer financièrement directement les travaux d'expérimentation et de recherche développement des stations expérimentales. Il s'agit notamment de répondre aux enjeux du changement climatique et des attentes sociétales.

L'amendement vise à étendre le doublement du crédit d'impôt recherche pour les dons aux stations expérimentales, comme c'est le cas pour les Instituts techniques. Il s'agit ainsi de rétablir une égalité dans les possibilités de financement des travaux menés par l'ensemble des stations ou fermes expérimentales du secteur agricole au même titre que celles déjà visées actuellement par l'article 244 quater B II, d. Les stations ou fermes expérimentales concernées seraient celles au sein desquelles la Chambre d'agriculture, en tant qu'établissement public, est membre, aucune définition de la station ou ferme expérimentale agricole au sein du code rural ne permettant actuellement leur rattachement à la mesure présentée.

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