Amendement N° CF302C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 10 novembre 2016 par : Mme Dalloz, M. Le Fur.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La mise en œuvre des deux premiers alinéas ne peut conduire à porter atteinte au secret professionnel auquel sont tenus les avocats. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État, après consultation des organisations ordinales et professionnelles des avocats ».

Exposé sommaire :

Le secret professionnel auquel sont strictement tenus les avocats est nécessaire pour permettre à leurs clients d'être bien conseillés ou bien défendus. C'est un principe essentiel d'une société démocratique et un garant substantiel de l'effectivité de l'état de droit.

Ainsi, l'avocat qui délèguerait à un tiers le soin de retirer ses courriers susceptibles de contenir des éléments couverts par le secret professionnel, commettrait une faute déontologique et une infraction pénale.

Dans ses relations avec les services fiscaux, et notamment lors d'une vérification de sa comptabilité l'avocat, comme tout autre contribuable, dispose de 30 jours pour répondre à une proposition de rectification, envoyée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. À défaut, il est considéré avoir accepté tacitement les redressements envisagés par l'administration, le privant ainsi de l'essentiel des droits et prérogatives d'une procédure contradictoire.

Lors d'une absence prolongée de plus de quinze jours, par exemple en période de vacances, le courrier recommandé est retourné par la Poste à son expéditeur, sans interrompre pour autant le délai de trente jours précité.

La jurisprudence administrative considère de façon constante que l'absence du contribuable ne peut être invoquée valablement dans ce cas, et que celui-ci doit prendre toute disposition pour faire retirer son courrier par un mandataire. Or la mention de l'expéditeur n'est pas apposée sur un avis de passage de la Poste, pas plus que l'identité de l'expéditeur n'est dévoilée avant la remise du pli contre signature de l'accusé de réception.

Dans le cas de l'avocat, l'alternative est alors, soit de risquer de perdre le droit à une procédure contradictoire, soit de donner procuration à un tiers, au risque d'enfreindre le secret professionnel. La solution proposée par l'administration fiscale de demander l'envoi des notifications à une autre adresse que celle du cabinet de l'avocat ne résout en rien le problème posé.

C'est pourquoi il est recommandé que les Finances Publiques soient tenues de s'assurer à l'avance que les avocats, au cours d'une vérification de leur comptabilité professionnelle, sont prévenus de l'envoi d'une proposition de rectification, afin de garantir leur droit à une procédure contradictoire effective, dans la garantie du secret professionnel qui leur est imposé. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition seront définies en concertation entre le gouvernement et les organisations ordinales et professionnelles des avocats.

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