Déposé le 10 novembre 2016 par : Mme Dalloz, M. Le Fur.
I. – L'article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publiquesont assimilés aux établissements publics d'assistance ou exerçant un activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont totalement exonérés de la taxe d'habitation.
Les organismes privés non lucratifs œuvrant dans le même champ sanitaire, social et médico-social ont été longtemps dans une interprétation d'équivalence de la part des centres des impôts à la situation des établissements publics d'assistance par les services fiscaux. Cependant, des initiatives ponctuelles de centres des impôts se manifestent ici et là et appellent une clarification permettant d'établir un traitement fiscal équitable de situations semblables. En effet, le critère matériel ou fonctionnel de mise en application de l'article 1408 CGI – participation au service public hospitalier et aux missions d'intérêt général « d'assistance »- prévaut sur le critère organique. Qui plus est, il s'agit également d'une mesure de bon sens car les établissements privés de statut commercial sont, pour d'autres raisons du schéma fiscal qui leur applicable, également exonérés de cette taxe d'habitation.
Aujourd'hui, seuls des établissements privés non lucratifs sont susceptibles de devoir acquitter la taxe d'habitation, et non les patients ou les résidents, contrairement aux informations inexactes qui avaient pu être délivrées en 2016 aux membres de la Commission des Finances. Tel n'est pas le cas des autres établissements, publics ou privés commerciaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
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