Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Giraud, M. Saint-André, M. Jérôme Lambert.
I. – Supprimer l'alinéa 41.
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XV. – Le deuxième alinéa de l'article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » sont supprimés ;
« 2° À la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes », sont remplacés par les mots : « ces derniers » ».
L'article 17 du PLF pour 2017 prévoit de diminuer d'un million d'euros le produit de la taxe hydraulique au profit de Voies Navigables de France, après une baisse déjà de 6,9 millions d'euros votée en Loi de Finances pour 2016.
Toutefois, la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a créé une « niche fiscale » qui conduit à exonérer les entreprises de production d'énergie frigorifique recourant au refroidissement par eau de rivière du paiement de la taxe hydraulique.
En effet, l'amendement n° II-343 a modifié l'article 124 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de Finances pour 1991, en instaurant une exonération de taxe hydraulique pour les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d'énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public.
Ce faisant cette exonération, introduite par voie parlementaire et qui avait suscité alors des réticences du ministre du Budget et des Comptes publics, avait entraîné de facto une perte de recettes non négligeable et définitive, pour Voies Navigables de France, à hauteur à l'époque d'environ 15 % de son produit.
Cette exonération, introduite par la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, avait été fondée sur l'efficacité et la sobriété environnementale et sanitaire des centrales hydrauliques alimentant un réseau urbain de refroidissement dans le cadre d'une délégation de service public en utilisant comme process industriel de climatisation le refroidissement par eau de rivière.
Si cette efficacité environnementale n'est pas remise en cause, le process de refroidissement par eau de rivière basé sur un échange thermique entre le prélèvement en rivière (qui est en partie dérivée), et le circuit interne aux machines frigorifiques (avant nouveau rejet en rivière), implique une alimentation en eau régulière et un volume suffisant permettant la dissipation de chaleur.
L'alimentation en eau et le rejet sont rendus possibles par la présence des ouvrages hydrauliques de navigation (barrages mobiles la plupart du temps) qui assure le maintien du plan d'eau y compris et notamment en période d'étiage. Sans ces ouvrages, dont l'entretien est confié à Voies navigables de France, les prélèvements ne pourraient être possibles et l'activité devrait être interrompue.
Rappelons que le réseau de voies navigables est au cœur des enjeux de développement durable : sociétal par l'approvisionnement en eau des populations et des industries, économique par le développement des activités de transport et de tourisme, et environnemental par sa nature même et la biodiversité qu'il accueille. Le juste partage de l'usage de l'eau de ce réseau reste un défi qu'il est nécessaire de maintenir.
Aussi, cet amendement vise d'une part à supprimer cette exonération en vigueur depuis 6 années seulement en revenant aux dispositions législatives initiales de l'article 124 de la loi de Finances pour 1991, ainsi qu'à maintenir en 2017 le montant du produit de la taxe hydraulique au profit de VNF, ce sera favorable au budget de l'État comme à l'agence VNF.
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