Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
I. – Le 1 de l'article 265bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 telle que définie à l'article R. 311-1 du code de la route et dont le poids total autorisé en charge, fixé à l'article R. 312-4 du code de la route, ne dépasse pas 26 tonnes, utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies à l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La collecte dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.
Afin d'assurer l'accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, quelle que soit leur taille.
La réduction de ces coûts logistiques est un travail stratégique important si la filière souhaite à moyen et long termes le maintien de l'activité sur les territoires de montagne. Ce travail permanent de structuration et d'optimisation logistique de la collecte est effectué par les entreprises (accords de collecte, capacité des tanks plus importante sur les exploitations, camions de collecte adaptés aux contraintes topographiques). Cependant, force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne.
Ainsi, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d'assurer l'accès au marché aux producteurs de lait de montagne.
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