Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Colas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 80quaterdeciesest ainsi rédigé :
« I. – L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
2° Le 7° du 1quinquiesde l'article 150‑0 D est abrogé ;
3° Le 3 de l'article 200 A est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 136‑2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80biset 80quaterdeciesdu code général des impôts » ;
2° Auedu I de l'article L. 136‑6, les mots : « , de l'avantage mentionné à l'article 80quaterdeciesdu même code » sont supprimés ;
3° L'article L. 137‑13 est ainsi modifié :
a)Le I est ainsi modifié :
i) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225‑197‑6 » est remplacée par la référence : « L. 225‑197‑5 » ;
ii) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. » ;
b)Au 2° du II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
III. – Les I et II de l'article 135 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I, du II et du III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à revenir sur l'avantage fiscal et social accordé aux attributions d'actions gratuites dans le cadre de la loi « Macron ».
Il vise donc à :
– fiscaliser le gain d'acquisition de l'action gratuite dans lacatégorie des salaires, et non des plus-values mobilières avec un abattement pour durée de détention puissant. Cette mesure de la loi « Macron » accorde en effet un avantage fiscal très conséquent à des personnes aux revenus très élevés. Le coût de cet avantage fiscal n'a d'ailleurs toujours pas été transmis à la représentation nationale ;
– à faire repasser le taux de la contribution patronale à 30 % alors qu'il est actuellement à 20 %, (sans revenir sur la suppression de la contribution salariale de 10 % opérée en loi « Macron ») ;
– maintenir l'exonération de cette contribution patronale pour les PME qui n'ont pas procédé à des distributions de dividendes.
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