Amendement N° CF341A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 12 octobre 2016 par : Mme Sas.

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I. – Le 5bisde l'article 200 quater du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

«  Si, pour un même logement et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories mentionnées au 1, le taux de 30 % mentionné au 5 est porté à 40 % pour ces mêmes dépenses ».

II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le CITE tel qu'il est aujourd'hui correspond à une aide sur l'équipement et non sur la performance. Cela provoque plusieurs effets indésirables.

D'abord, un effet plancher : la plupart des contribuables choisissent le produit juste assez performant pour être éligible au remboursement. Or, en 2014, malgré le CITE, moins d'une fenêtre installée sur deux (45%) avait une performance satisfaisante (UW inférieure à 1,4 = seuil éligible) tandis que seulement 8% des contribuables allaient au-delà de ce seuil minimal.

De plus, le CITE n'incite pas aux travaux les plus efficaces : la plupart des particuliers changent leurs fenêtres, alors que c'est surtout l'isolation qui permet d'éviter les pertes thermiques. En effet, les fenêtres sont responsables de seulement 10 à 15 % des pertes thermiques d'un logement (mais concentrent 41% des dépenses du CITE), alors que l'isolation représente 34% des dépenses, mais peut être à l'origine  de 57 à 75% des pertes thermiques.

Pour autant le CITE ne doit pas être remis en cause et toute opération de rénovation thermique quelle qu'elle soit va dans le sens des objectifs d'efficacité énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique. Pour cela, cet amendement propose d'instaurer un taux de remboursement supérieur aux contribuables qui réaliseront sur la même année un « bouquet de travaux » relevant du CITE. Il rétablit ainsi une disposition du CIDD en 2014, en appliquant un majoration de 10% des remboursements.

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