Déposé le 12 octobre 2016 par : Mme Sas.
I. – Le A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le réemploi et la réparation permettent de donner une seconde vie à des objets en évitant d'en faire des déchets. Ces activités permettent de lutter contre les stratégies commerciales dites de « l'obsolescence programmée » qui encouragent des modes de consommation surexploitant les ressources naturelles et énergétiques. En appliquant un taux de TVA réduit aux produits de seconde main, participant de l'économie circulaire, nous pouvons promouvoir ces modèles économiques alternatifs et essentiels pour réduire l'empreinte écologique de notre pays.
Il est d'autant plus souhaitable de soutenir les activités de la réutilisation, de la réparation et du recyclage des produits que la loi sur la transition énergétique du 22 juillet 2015 a reconnu le délit d'obsolescence programmée désormais défini et réprimé par le code de la consommation.
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