Amendement N° CF345C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Jérôme Lambert.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 1 de l'article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l'exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles ou du code du travail ».

2° Après l'article 231bis U, il est inséré un article 231bis UA ainsi rédigé :

«  Art. 231 bis UA. – I. – Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l'article L. 312-1 du code de la famille et de l'action sociale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'action solidaire.
«  II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
«  Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
«  III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 7 %.
«  IV. – Le crédit d'impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
«  V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
«  VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les organismes privés sans but lucratif, associations, fondations et unions mutualistes gérant des établissements et services relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l'article L. 312-1 du code de la famille et de l'action sociale ont été les grands oubliés du CICE alors qu'ils participent au maintien dans notre pays d'un tissu sanitaire et social solidaire de premier rang.

L'objet du présent amendement est, dans un souci d'équité, de faire en sorte qu'une mesure de crédit d'impôt similaire dans sa conception à celle du CICE, au taux de 7 % à partir du 1er janvier 2017, puisse bénéficier à ces organismes. Elle prendrait la forme d'un crédit d'impôt équivalent mais utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

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