Déposé le 10 novembre 2016 par : M. Bies, Mme Maquet, M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont.
I. – Le second alinéa du III de l'article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la vacance est prise en compte à partir de la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la demande de subvention susvisée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..
L'article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble ou des travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443‑15‑1 du code de la construction. Or, en pratique, cette autorisation est souvent délivrée tardivement, une fois que l'immeuble est totalement vide. Cette situation pénalise les organismes HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent donc supporter, dans l'attente de l'autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements vacants.
C'est pourquoi, il est proposé de conserver la condition relative à l'obtention de ladite autorisation mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d'autorisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.