Amendement N° CF352A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 12 octobre 2016 par : Mme Sas.

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I. – L'article 278‑0bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  K. – Les travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. ».

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'accessibilité concerne environ 12 millions de Français : les personnes handicapées, mais également les personnes âgées, malades ou accidentées, les femmes en fin de grossesse et même les familles avec des poussettes, les voyageurs encombrés de bagages, etc...

La loi du 11 février 2005 a constitué une avancée importante en matière d'accessibilité mais elle n'a pas été suffisamment suivie d'effets. L'échéance de 2015 pour la mise en accessibilité du cadre bâti et des transports n'a pas été tenue pour nombre d'acteurs publics et privés. C'est donc par l'ordonnance du 26 septembre 2014,  ratifiée par le Parlement le 21 juillet 2015, qu'a été instauré de nouveaux délais.

Mais l'accessibilité n'est pas qu'une question liée à l'espace et aux services publics. Elle concerne également le cadre de vie privée des personnes. Cet amendement vise donc à instaurer un taux de TVA réduit au sens de l'article 278-0 bis pour les personnes ayant recours à des professionnels pour réaliser des travaux d'adaptation et de transformation de leur logements pour l'accessibilité et pour pallier à la perte d'autonomie.

L'amendement laisse au Conseil d'État le soin de fixer par décret la liste des travaux éligibles. Pour ce faire, il peut s'inspirer de la liste des travaux mentionnés à l'article 1 du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire :

1° création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;

2° modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;

3° création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;

4° installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ; installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.

Cette disposition nous semble d'autant plus souhaitable que dans la continuité de l'adoption de la loi n°2015-1776 relative à adaptation de la société au vieillissement, de plus en plus de personnes sont susceptibles d'avoir recours à des travaux de transformation pour rester le plus longtemps possible dans leur logement, et ce, alors que la société française ne s'est pas encore hissée à la hauteur des enjeux de la dépendance et du vieillissement démographique.

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