Déposé le 12 octobre 2016 par : Mme Sas.
I. – Le V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux fonds solidaires » au troisième alinéa, sont insérés les mots : « et aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique » ;
2° Après le sixième alinéa, sont ajoutés les six alinéas suivants :
« L'actif des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises ou pour des projets qui concourent la transition énergétique et écologique.
« Les entreprises qui concourent à la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d'affaires, fixée par décret, est réalisée par des activités relevant de la transition énergétique et écologique selon une nomenclature définie par décret.
« Les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités prévues par la nomenclature mentionnée à l'alinéa précédent.
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
« L'actif des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou FIA mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 3332‑17 du code du travail et le premier alinéa de l'article L. 3334‑13 du même code sont complétés par les mots : « ou dans les entreprises ou pour des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique au sens du V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier ».
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Lea du 18° et le 18° bisde l'article 81 sont complétés par les mots : « ainsi que celles qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d'épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier » ;
2° Leb du 18° de l'article 81 est complété par les mots : « ainsi que celles qui sont affectées, dans ces mêmes conditions, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier » ;
3° Après le premier aliéna de l'article 163bis B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié les sommes versées par l'entreprise qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d'épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier. »
4° Compléter l'article 237ter par un alinéa ainsi rédigé :
« Son également déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les sommes versées par l'entreprise qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d'épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier. »
IV. – Les sommes versées par l'entreprise qui sont affectées, en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont soumises :
a) à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues aux articles L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale pour les plans d'épargne ;
b) aux contributions pour le remboursement de la dette sociale dans les conditions prévues pour les plans d'épargne aux articles 15, 16 et 19 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
c) aux prélèvements sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 245‑14 du code de la sécurité sociale pour les plans d'épargne.
V. – La perte de recettes pour l'État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'orienter les capitaux privés vers le financement d'entreprises qui contribuent à la transition énergétique et écologique, cet article propose de modifier les règles de l'épargne salariale en y incluant la possibilité pour les salariés, sur le modèle des fonds solidaires, de souscrire à des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique tout en bénéficiant des mêmes avantages fiscaux et sociaux.
Il modifie l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier qui porte sur les modalités de gestion des fonds communs de placement d'entreprise et les articles L. 3332‑17 (plan d'épargne d'entreprise) et L. 3334‑13 (plan d'épargne pour la retraite collectif) du code du travail pour introduire ces fonds « verts ».
Les fonds « verts » devront comporter une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises dont l'activité contribue à la transition énergétique et écologique ou pour des projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique ou de titres émis par des sociétés de capital risque ou des fonds communs de placements à risque sous réserve que leur actif net soit lui-même composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises dont l'activité contribue à la transition énergétique et écologique ou pour des projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique. La diversification des titres garantit à l'épargnant une meilleure maîtrise du risque global.
Le présent article définit également au plan législatif les entreprises dont l'activité concourt à la transition énergétique et écologique et les projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique.
Il prévoit également une exonération d'impôt sur le revenu sur les sommes investies et sur les plus-values et revenus issues de ce type d'épargne ainsi que l'assujettissement des plus values à la CSG, CRDS et aux prélèvements sociaux
Proposer des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique dans le cadre de l'épargne salariale permet de mobiliser cette dernière au profit d'une économie verte. Les plans d'épargne salariale permettent en effet un investissement de moyen à long terme, favorable au financement de la transition vers une économie bas-carbone (investissements dans les infrastructures notamment).
L'extension des fonds d'épargne salariale aux fonds « verts » est également un premier signal positif d'une fiscalité favorable à l'épargne verte.
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