Déposé le 10 novembre 2016 par : M. de Courson.
L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. – Au troisième alinéa, après les mots : « aux personnes agissant à sa demande, », sont insérés les mots : « ou à toute personne agissant dans les conditions définies à l'article 36 de la loi n°2006‑728 du 23 juin 2006 ».
II. – Au quatrièmealinéa, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « et troisième alinéa ».
III. – Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La copie d'un extrait de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans reproduit l'intégralité du document dont la délivrance est demandée ».
La loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, avec son article 36, a permis aux généalogistes, porteurs d'un mandat délivré par une autre instance que le notaire, de rechercher les héritiers dans les cas de successions autres que celles soumises au régime de la vacance ou de la déshérence,pour lesquelles aucun mandat n'est prescrit.
Le mandat peut être donné par toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Cet article marque la reconnaissance législative de la possibilité de rechercher les héritiers pour les généalogistes dûment mandatés.
Néanmoins, dans la pratique, ils rencontrent de nombreuses difficultés pour avoir accès aux documents ou s'en procurer une copie.
C'est pourquoi cet amendement propose de préciser que les généalogistes dûment mandatés dans les conditions votées à l'article 36 de la loi n°2006‑728,ou intervenant dans le cadre de successions vacantes ou en déshérence, puissent avoir accès aux documents et à des copies, dans les mêmes conditions que pour les notaires chargés des règlements des successions.Il propose également de préciser que l'extrait demandé est délivré dans son intégralité et non partiellement, comme c'est souvent le cas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.